Codice svizzero di deontologia (SSR)

 

Code Suisse de déontologie

Interprétation uniforme de la FSA sur des questions déontologieque

Après l’entrée en vigueur du Code suisse de déontologie (ci-après «CSD ») le 1er juillet 2005, certaines dispositions ont soulevé des questions d’interprétation. Pour répondre à celles-ci et assurer une application uniforme du CSD par les ordres cantonaux, la FSA a mis en place un comité consultatif représenté par les membres du Bureau du Conseil. Lorsque certaines questions générales ou spéciales soulèvent des difficultés particulières, le Conseil peut également solliciter l’avis de la Commission spécialisée « Droit des avocats ».

Le Conseil de la FSA a fait usage de cette possibilité et a souhaité, avant de communiquer sa position finale, demander l’avis des Bâtonniers.

Après avoir été examinées préalablement par les ordres cantonaux, les solutions proposées par le Conseil ont été débattues et finalement adoptées (du moins pour la majorité d’entre elles) lors des Conférences des Bâtonniers du 10 novembre 2006 et 24 avril 2007.

Pour répondre au souhait d'une interprétation uniforme des questions qui peuvent se poser en déontologie, le résultat de l’exégèse de chacune des règles interprétées peut être consulté sous les mots-clés « Thèse adoptée par la FSA ». Lorsqu’il n’y a pas de règle d’interprétation, on peut en déduire qu’aucune question d’interprétation ne s’est encore posée à l’échelle de la FSA ou que la Conférence des Bâtonniers n’a pas été en mesure de se mettre d’accord. Pour le surplus, les règles sont accompagnées des décisions de la jurisprudence cantonale qui a été rendue accessible à la FSA.

Fiabilité et liberté de publication (qu'en allemand)

 

Fiabilité et liberté de publication (qu'en allemand)

 

Admission du pactum de palmario

Position FSA adoptée

Le pactum de palmario n’est admissible que si les honoraires de base convenus avec le client contiennent eux aussi une part de rémunération minimale de l’avocat (après déduction des frais généraux).

Le montant des honoraires qui permet de couvrir les frais ne peut être calculé de manière absolue. Il varie d’une région à l’autre et surtout d’une Etude à l’autre.

Pactum de Palmario

Pactum de Palmario

 

Fair-play et respect des collègques (qu'en allemand)

Caractère confidentiel des communications et des propositions transactionnelles
Art. 26 en relation avec l’art. 6 CSD

Conformément à l’art. 26 CSD, le caractère confidentiel d’une communication adressée à un confrère doit être clairement exprimé dans cette dernière. Il ne peut être fait état, en procédure, de documents ou du contenu de propositions transactionnelles ou de discussions confidentielles. Quant à l’art. 6 CSD, il précise que, sauf accord exprès de la partie adverse, l’avocat ne porte pas à la connaissance du tribunal les transactions qui ont été proposées. Quelle est la relation entre l’art. 26 et l’art. 6 CSD ?

Position FSA adoptée

L’art. 6 CSD (propositions transactionnelles) est une lex specialis par rapport à l’art. 26 CSC (communication confidentielle). A ce titre, il n’est pas nécessaire de frapper les propositions transactionnelles d’un sceau explicite de confidentialité : dans tous les cas, elles ne peuvent être communiquées au tribunal qu’avec l’accord de la partie adverse. L’art. 6 CSD est toujours appliqué lorsqu’une communication contient une proposition transactionnelle. Ce principe n’est pas tempéré lorsque la proposition transactionnelle est accompagnée d’autres informations qui, pour ne pas être communiquées au tribunal, devraient en principe être frappées d’un sceau explicite de confidentialité.

 

Prise de contact avec la partie adverse (qu'en allemand)

Prise de contact avec la partie adverse (qu'en allemand)

Contact direct avec la partie adverse (qu'en allemand)

 

Interprétation et utilisation (qu'en allemand)

 

Interprétation et utilisation (qu'en allemand)

 

Indication des données de l’assurance « RC professionnelle »

Position FSA adoptée

Il n'existe pas d’obligation déontologique pour un membre de la FSA de donner des informations sur son assurance « RC professionnelle ».

Nom des Etudes d’avocats

Les Bâtonniers considèrent, à l’unanimité, que la FSA ne doit pas édicter de normes particulières au sujet du nom des Etudes d’avocats. Les règles existantes, notamment en droit privé, en droit de la concurrence ou en droit professionnel sont suffisantes.

La FSA renonce à édicter des règles sur le nom des Etudes d’avocats.

Terminologie du code de déontologie

Second level domains

Les Bâtonniers considèrent, à l’unanimité, que la FSA ne doit pas édicter de normes au sujet des second level domains.

La FSA renonce à édicter des règles sur les second level domains.