Code suisse de déontologie (CSD)
Code de déontologie (CSD)
La Fédération Suisse des Avocats vu les articles 1 et 12.10 des statuts conscient que la loi fédérale sur la libre circulation des avocats fixe les principes de l’exercice de la profession d’avocat en Suisse, dans le but d’unifier, sur tout le territoire de la Confédération, les règles déontologiques édicte le présent Code de déontologie, dont les règles s’imposent à tous ses membres
Art. 1 Exercice de la profession
L’avocat exerce sa profession, avec soin et diligence, et dans le respect de l’ordre juridique.
Il s’abstient de toute activité susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui.
Art. 2 Exécution du mandat
L’avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance et établit avec son client des relations clairement définies.
Il traite le mandat promptement et informe son client de son évolution.
L’avocat est personnellement responsable de l'exécution du mandat, que ce dernier lui ait été confié personnellement ou à l’étude à laquelle il appartient.
Art. 3 Fin du mandat
L’avocat ne répudie pas son mandat en temps inopportun.
Art. 4 Décès de la'avocat
L’avocat fait en sorte qu’à son décès, les intérêts de ses clients et le secret professionnel soient sauvegardés.
Art. 5 Libre choix de l'avocat
L’avocat ne passe aucun accord contraire au principe du libre choix de l’avocat.
Art. 6 Comportement en procédure
Sauf accord exprès de la partie adverse, l’avocat ne porte pas à la connaissance du Tribunal des propositions transactionnelles.
Art. 7 Contact avec les témoins
L’avocat s’abstient d’influencer les témoins et experts.
Demeurent réservées les règles particulières des procédures d’arbitrage et des procédures devant les Tribunaux supranationaux.
Art. 8 Rapport avec les autorités
L’avocat s’adresse aux autorités avec le respect qui leur est dû et attend d’elles les mêmes égards.
Il entreprend toutes les démarches légales nécessaires à la sauvegarde des intérêts de son client.
Art. 9. Règlement amiable des litiges
L’avocat s’efforce de régler à l’amiable les litiges, dans la mesure où l’intérêt du client ne s’y oppose pas.
Il tient compte, comme représentant d’une partie en justice ou conseiller, d’une médiation en cours ou du souhait de l’une des parties d’en instaurer une.
Art. 10 Indépendance
L’avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité.
L’indépendance commande notamment l’absence de liens susceptibles d’exposer l’avocat, dans l’exercice de sa profession, à quelque influence que ce soit de tiers non inscrits dans un registre cantonal des avocats.
L’avocat s’abstient de toute activité incompatible avec son indépendance.
Art. 11 Principe
L’avocat ne confond pas les intérêts de son client, ceux de tiers et les siens propres.
Art. 12 Pluralité de clients
L’avocat ne représente, ni conseille, ni défend, dans la même affaire, plus d’un client s’il existe un conflit ou un risque de conflit d’intérêts entre ces clients.
Il met fin aux mandats de tous les clients concernés, s’il surgit un conflit d’intérêts, un risque de violation du secret professionnel ou si son indépendance est menacée.
Art. 13 Mandats antérieurs
L’avocat n’accepte pas un nouveau mandat si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance des affaires d’un précédent client pourrait porter préjudice à ce dernier.
Art. 14 Communautés d'avocats
Les dispositions relatives aux conflits d’intérêts s’appliquent tant à l’étude qu’à ses membres.
Lorsqu'un avocat collaborateur change d'étude ou que des avocats s'associent, toutes mesures doivent être prises pour sauvegarder le secret professionnel et éviter les conflits d'intérêts.
Art. 15 Secret professionnel
L’avocat est lié au secret professionnel, à l’égard de quiconque et sans limite de temps, pour toutes les affaires qui lui sont confiées dans l’exercice de sa profession.
Même s’il en a été délié, il ne peut être obligé de révéler un secret, s’il l’estime nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt du client.
Il impose le respect du secret professionnel à ses collaborateurs, employés et autres auxiliaires.
Art. 16 Publicité
L’avocat peut faire de la publicité.
Sa publicité doit être véridique, en rapport objectif avec son activité et respecter le secret professionnel.
Art. 17 Assistance judiciaire et mandatts d'office
L’avocat fait en sorte que le justiciable dans le besoin puisse bénéficier de l’assistance judiciaire. Il en informe son client.
Il exécute les mandats d’office avec le même soin que les autres mandats.
Sauf réglementation légale contraire, il ne peut demander aucun honoraire en sus de celui que fixe l’autorité.
Art. 18 Principe
Le montant des honoraires doit être approprié.
Il se détermine selon les circonstances du cas d’espèce, la difficulté et l'importance de l’affaire, l'intérêt du client, l’expérience de l’avocat, les usages en la matière et l’issue de la procédure.
Lors de l’acceptation du mandat, l’avocat informe son client des principes de fixation des honoraires.
Art. 19 Convention sur honoraires
L’avocat peut convenir d’honoraires à forfait. Ces honoraires doivent correspondre aux prestations probables que l’avocat est appelé à fournir.
L’avocat ne peut conclure, avant la fin d’un litige, une convention de participation au gain du procès en guise d’honoraires (pactum de quota litis), ni s’obliger en cas d’issue défavorable du procès à renoncer à tout honoraire.
Il est en revanche admissible de convenir d’une prime en cas de succès s’ajoutant aux honoraires (pactum de palmario).
Art. 20 Provisions
La provision pour honoraires et débours ne saurait dépasser le montant prévisible de ceux-ci.
Si l’avance de frais n’est pas payée, l’avocat peut résilier le mandat.
L’article 3 est réservé.
Art. 21 Reddition de comptes
L’avocat informe régulièrement son client du montant des honoraires et des frais engagés.
A la demande du client, il détaille sa facture.
Art. 22 Commmission pour l'apport de mandats
L’avocat ne verse aucune commission à des tiers pour leur apport de mandats. De même, il n’accepte aucune commission s’il transmet un mandat à un tiers.
Art. 23 Avoirs confiées
L’avocat conserve les avoirs qui lui sont confiés séparément de son propre patrimoine.
Il les administre de manière consciencieuse et est en mesure de les restituer en tout temps. Les valeurs pécuniaires doivent être restituées aux clients sans retard. Le droit de l’avocat de compenser avec sa créance d’honoraires est réservé.
L’avocat tient une comptabilité complète et exacte des fonds confiés.
Art. 24 Loyauté et confraternité
L’avocat s’abstient de toute attaque personnelle contre un confrère, dans l’exercice de ses fonctions.
La confraternité ne doit pas porter atteinte aux intérêts du client.
Art. 25 abrogé*
*selon décision de l’Assemblée des délégués du 22 juin 2012
Art. 26 Communications entre confrères
Le caractère confidentiel d’une communication adressée à un confrère doit être clairement exprimé dans cette dernière.
Il ne peut être fait état, en procédure, de documents ou du contenu de propositions transactionnelles ou de discussions confidentielles.
Art. 27 Changement d'avocat
L’avocat qui reprend un mandat confié précédemment à un confrère, en informe ce dernier, avec l’accord du client.
Art. 28 Prise de contact avec la partie adverse
L’avocat s’interdit tout contact direct avec une partie adverse, représentée par un avocat, sauf accord de ce dernier ou exception fondée.
Il en informe alors immédiatement son confrère.
Art. 29 Litige entre confrères
L’avocat informe son confrère qu’il l’estime coupable d'une violation d’une règle légale ou déontologique.
En cas de litige, une solution amiable sera recherchée.
Si aucune solution amiable ne peut être trouvée, l’avocat qui se plaint d’une telle violation doit, avant d’introduire une procédure judiciaire ou administrative, s’adresser à l’Ordre des avocats cantonal ou étranger dont fait partie son confrère.
Art. 30 Mandat contre des confrères
Avant d’agir contre un confrère, en raison de son activité professionnelle, l’avocat s’efforcera de faire aboutir un règlement amiable.
Il informera l’Ordre des avocats, dont fait partie son confrère, de son intention d’agir contre ce dernier.
Sont réservés les cas dans lesquels une solution à l’amiable ou une médiation sont exclues en raison de la nature de l’affaire ou de son urgence.
Art. 31 Pouvoir disciplinaire
Le pouvoir disciplinaire relève de la compétence des ordres cantonaux.
Dispositions finales
Le présent Code suisse de déontologie a été adopté par décision de l’Assemblée des délégués du 10 juin 2005 à Lucerne et entre en vigueur, par décision du Conseil, le 1er juillet 2005. Les lignes directrices de la FSA relatives aux règles professionnelles et déontologiques datées du 1er octobre 2002 et l’article 2 de la Convention concernant le champ d’application des usages professionnels dans les relations intercantonales, datée du 16 juin 1979, sont abrogés avec effet au 1er juillet 2005.
Lucerne, le 10 juin 2005
Fédération Suisse des Avocats
la présidente : Me Eva Saluz
le secrétaire général : René Rall
Modification du CSD selon décision de l’Assemblée des délégués du 22 juin 2012 : Abrogation de l’art. 25 CSD (remise spontanée de copies au confrère adverse). Cette modification entre en vigueur le 22 juin 2012, date de la décision prise par l’Assemblée des délégués.