La FSA apporte son soutien au postulat du conseiller aux États Matthias Michel visant à renforcer le secret de la médiation dans l’ensemble des lois de procédure
À l’instar de l’art. 166 al. 1 let. d CPC, les médiateurs devraient pouvoir invoquer un droit de refuser de témoigner en vertu des autres lois de procédure, notamment du Code de procédure pénale. Il s’agit ainsi de les placer sur un pied d’égalité avec les avocates et avocats, qui disposent, en raison de leur secret professionnel, d’un droit étendu de refuser de témoigner lorsqu’ils exercent une activité de médiation. Le droit de refuser le témoignage, même en cas de levée du secret professionnel de l’avocat, ne revient qu’aux avocates et avocats.
La médiation ne constitue aucunement l’apanage des avocates et avocats. Les médecins, psychologues, conseillers conjugaux, de même que les fiduciaires et d’autres professionnels proposent également des services de médiation destinés à dénouer des conflits. Dans tous les cas, les parties s’adressent à ces personnes en raison de leur compétence, de leur expérience et de la relation de confiance qui les lie.
Du point de vue de la FSA, il est impératif de protéger la médiation, tant en sa qualité de pratique professionnelle qu’en celle d’institution reposant sur une confidentialité structurelle. Cette protection réclame l’établissement de règles de secret consacrées par la loi. Le contenu des entretiens confidentiels tenus avec les médiateurs ne doit nullement pouvoir être versé, par le truchement de témoignages, au dossier d’une procédure civile, pénale ou administrative, ni être invoqué au profit ou au détriment de l’une des parties en litige.
Le postulat 25.4056 du conseiller aux États Matthias Michel répond indéniablement à une nécessité. Il invite le Conseil fédéral à examiner de quelle manière le secret de la médiation peut être consacré comme droit de refuser de témoigner au-delà du seul CPC. Le cas échéant, les notes et documents établis par les médiateurs devront également faire l’objet d’une protection. Le Conseil devra toutefois en circonscrire les limites afin de prévenir tout risque d’abus, notamment en définissant avec précision le cercle des personnes habilitées à se prévaloir de ce secret.
La FSA tient pour nécessaire et opportun de favoriser la médiation au sein de la société. Une telle démarche suppose cependant que soit protégée la relation de confiance qui la fonde, par l’instauration de règles de confidentialité appropriées.
« retour